50.0.2R1. Pour l’application de la section IX.1 de la Loi et de la présente section, l’expression «juridiction d’attache» signifie:a) soit la juridiction où le transporteur a son principal établissement;
b) soit la juridiction où le véhicule motorisé visé à l’article 50.0.12R1 du transporteur est le plus fréquemment affecté, entreposé, réparé ou de toute autre façon contrôlé.